Notifications des droits
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement et dans une langue qu'elle comprend, la personne gardée à vue, des éléments suivants :
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Début de la garde à vue, durée et possibilité d'une prolongation de sa durée initiale
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Infraction qu'elle est suspectée d'avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci
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Objectifs visés par la garde à vue
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Droit d'être examinée par un médecin
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Droit de faire prévenir par téléphone un proche (un seul), son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays
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Droit d'être assistée par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la garde à vue
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Droit d'être assistée par un interprète
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Droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ
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Droit de présenter des observations au magistrat qui peut faire une prolongation de la garde à vue
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Droit de lire, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal indiquant le début de la garde à vue, les procès-verbaux d'interrogatoire. S'il existe, il peut également lire le certificat médical établi par le médecin venu l'examiner dans les locaux de la police judiciaire.
À noter
un écrit indiquant ces droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu'elle est informée du début de sa garde à vue.
Droit à un contact avec un proche et un employeur
Le suspect a le droit de faire prévenir un proche de sa garde à vue. Il ne peut prévenir qu'un seul proche parmi la liste suivante :
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Personne avec laquelle il vit habituellement
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Père ou mère
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Un de ses grands-parents
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Un de ses enfants
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Un frère ou une sœur
Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu, ou qu'il le soit plus tard. Par exemple, s'il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.
Le procureur peut aussi retarder l'information à un proche ou même ne pas l'accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne. C'est le cas par exemple si le procureur craint qu'un membre de la famille du suspect agresse la plaignant ou un témoin.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L'OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l'enquête et de permettre une nouvelle infraction.
Droit à un avocat
Le suspect gardé à vue peut demander l'aide d'un avocat dès le début de la garde à vue. Il désigne un avocat qu'il connaît ou il demande un avocat commis d'office.
Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition doit débuter en présence de son défenseur sauf si l'audition porte uniquement sur son identité. Si un délai de 2 heures s'est écoulé depuis le contact de l'avocat et que l'avocat n'est pas arrivé sur place, l'audition peut tout de même avoir lieu. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur de la République) peut autoriser une audition immédiate.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter les documents suivants :
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Procès verbaux d'audition
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Procès verbal concernant le placement en garde à vue
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Certificat médical (s'il a été établi)
En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes.
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe.
À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à empêcher le bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
Palpation ou fouille
La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une palpation de sécurité ou d'une fouille si elle est nécessaire pour l'enquête. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :
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Palpation manuelle ou avec une détection électronique. Un agent, de même sexe que la personne fouillée, la touche sur ses vêtements. Cet agent peut lui demander d'enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n'a pas sur lui un objet dangereux. Le consentement n'est pas obligatoire.
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Fouille intégrale si les 2 actes ci-dessus sont insuffisants. Elle doit être indispensable pour l'enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller. Cette fouille doit être faite par un OPJ de même sexe que la personne fouillée et dans un lieu fermé.
Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps. Elle est utilisée si le suspect gardé à vue est soupçonné de cacher un objet à l'intérieur de son corps (boulette de drogue par exemple).